Article abrogé, en vigueur du 29 août 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1039 du 26 août 2009
RattachementCHAPITRE 2 : RETRAIT DES LICENCES DE PECHE
PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE 2 : RETRAIT DES LICENCES DE PECHE
IdentifiantLEGIARTI000021003607
Texte parentLEGITEXT000021003553
Référencearticle 7 du décret n°2009-1039 du 26 août 2009 (version du 29 août 2009)Légifrance →
1. La licence peut être retirée sans indemnité par l'administrateur supérieur après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
2. 1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence ;
3. 2° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
4. Lorsque la licence est retirée avant son terme de validité, une licence peut être réattribuée à un autre navire.
5. Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une licence, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article 10 du présent décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R958-7 du Code rural et de la pêche maritime.
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