1. Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article 1er dans les îles Saint-Paul et Amsterdam, l'archipel Crozet et l'archipel Kerguelen, l'administrateur supérieur fixe par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après recommandation du Muséum national d'histoire naturelle et avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer.
Décret n°2009-1039 du 26 août 2009 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 29 août 2009 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1039 du 26 août 2009
RattachementPARTIE II : MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE AU LARGE DES ILES SAINT PAUL ET AMSTERDAM, DE L'ARCHIPEL CROZET ET DE L'ARCHIPEL KERGUELEN
IdentifiantLEGIARTI000021003575
Texte parentLEGITEXT000021003553
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R958-11 du Code rural et de la pêche maritime.
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