Arrêté du 24 juillet 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 août 2009.

TexteArrêté du 24 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000021004163
Texte parentLEGITEXT000021004156
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 juillet 2009 (version du 29 août 2009)Légifrance →

1. Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « métiers d'art-marchandisage visuel » de brevet d'études professionnelles, conformément à l'annexe IV au présent arrêté.

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