Arrêté du 20 août 2009 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 29 août 2009.

TexteArrêté du 20 août 2009
RattachementCHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'ETAT POUR L'ABATTAGE DE PORCINS SUSPECTS, INFECTES, SUSCEPTIBLES D'ETRE INFECTES OU VACCINES
IdentifiantLEGIARTI000021004734
Texte parentLEGITEXT000021004682
Référencearticle 13 de l'arrêté du 20 août 2009 (version du 29 août 2009)Légifrance →

1. Versement des indemnités.

2. En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté doivent être versées au propriétaire des animaux.

3. Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.

4. Lorsque survient un litige relatif à la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.

5. En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur départemental des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021004734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.