RattachementChapitre Ier : De la compétence d'attribution.
TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000021007574
Texte parentLEGITEXT000021007568
Référencearticle 1 du décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des articles suivants, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 150 000 F et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 300 000 F.
2. Lorsque, dans des matières non prévues par le présent décret, une loi antérieure limite le taux de compétence des juges de paix statuant en premier ou dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières dans la limite des taux prévus à l'alinéa 1er.
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