1. Les tribunaux judiciaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle conservent, en plus des attributions dévolues aux tribunaux judiciaires par le présent décret, celles qui étaient conférées aux tribunaux cantonaux par la loi locale. Toutefois, ils statuent en premier ou en dernier ressort, suivant la valeur du litige, d'après le taux de compétence fixé pour l'ensemble des tribunaux judiciaires, chaque fois que ce taux est supérieur à celui qui résulte de la loi locale.
Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°58-1284 du 22 décembre 1958
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.
- TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000039348130
Texte parentLEGITEXT000021007568
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.