1. En matière personnelle ou mobilière ainsi qu'en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n'est pas prévue, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur ou, si le défendeur n'a pas de domicile connu, celui de sa résidence ; s'il y a plusieurs défendeurs, la demande est portée devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.
Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 2 mars 1959.
TexteDécret n°58-1284 du 22 décembre 1958
Rattachement
Chapitre II : De la compétence territoriale.
- TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre II : De la compétence territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000021007609
Texte parentLEGITEXT000021007568
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