1. Dans les cas prévus aux articles 4 et 5 (3° et 4°) la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu.
Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 2 mars 1959.
TexteDécret n°58-1284 du 22 décembre 1958
Rattachement
Chapitre II : De la compétence territoriale.
- TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre II : De la compétence territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000021007611
Texte parentLEGITEXT000021007568
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