1. Dans les cas prévus aux articles 2, 5 (1°, 2° et 6°), 6 (2°) et 7 (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° 13°, 14°, 15° et 16°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.
Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 2 mars 1959.
TexteDécret n°58-1284 du 22 décembre 1958
Rattachement
Chapitre II : De la compétence territoriale.
- TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre II : De la compétence territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000021007612
Texte parentLEGITEXT000021007568
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