1. Dans le cas prévu à l'article 6 (4° et 5°), la demande peut être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire.
Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 2 mars 1959.
TexteDécret n°58-1284 du 22 décembre 1958
Rattachement
Chapitre II : De la compétence territoriale.
- TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre II : De la compétence territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000021007614
Texte parentLEGITEXT000021007568
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