1. En cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, le tribunal compétent est celui du domicile élu ou celui du domicile réel du défendeur.
Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 2 mars 1959.
TexteDécret n°58-1284 du 22 décembre 1958
Rattachement
Chapitre II : De la compétence territoriale.
- TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre II : De la compétence territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000021007618
Texte parentLEGITEXT000021007568
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