Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°58-1284 du 22 décembre 1958
Rattachement
Chapitre III : De la représentation et de l'assistance des parties.
  1. TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE
  2. Chapitre III : De la représentation et de l'assistance des parties.
IdentifiantLEGIARTI000039343960
Texte parentLEGITEXT000021007568
Référencearticle 30 du décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les avocats régulièrement inscrits à un barreau et les avoués près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le tribunal d'instance ont seuls qualité pour représenter ou assister les parties devant cette dernière juridiction. Ils sont dispensés de présenter une procuration.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, toute partie peut se faire représenter ou assister devant le tribunal d'instance par son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclus ou par une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise. L'Etat, les départements les communes et les établissenments publics peuvent se faire représenter ou assister devant ce même tribunal par un fonctionnaire ou agent de leur administration. Les personnes énumérées au présent alinéa doivent être menus d'une procuration écrite et spéciale.

3. Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes dispositions contraires des lois focales en vigueur.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039343960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.