RattachementChapitre Ier : De la compétence d'attribution.
TITRE III : De la cour d’appel
Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000039343950
Texte parentLEGITEXT000021007568
Référencearticle 35 du décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, la cour d'appel statue sur appel interjeté contre les décisions rendues par :
2. Les tribunaux judiciaires ;
3. Les tribunaux judiciaires ;
4. Les tribunaux de commerce.
5. Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.
6. Par dérogation aux dispositions qui précédent, un décret en conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'organisation judiciaire, pourra déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal judiciaire connaîtra en appel.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.