Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°58-1284 du 22 décembre 1958
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.
  1. TITRE III : De la cour d’appel
  2. Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000039343950
Texte parentLEGITEXT000021007568
Référencearticle 35 du décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, la cour d'appel statue sur appel interjeté contre les décisions rendues par :

2. Les tribunaux judiciaires ;

3. Les tribunaux judiciaires ;

4. Les tribunaux de commerce.

5. Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.

6. Par dérogation aux dispositions qui précédent, un décret en conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'organisation judiciaire, pourra déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal judiciaire connaîtra en appel.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039343950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.