Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 mars 1959.

TexteDécret n°58-1284 du 22 décembre 1958
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.
  1. TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE
  2. Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000021007581
Texte parentLEGITEXT000021007568
Référencearticle 4 du décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 (version du 2 mars 1959)Légifrance →

1. Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 150 000 F et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

2. 1° Sous réserve des lois et règlements relatifs à la juridiction commerciale et à la sécurité sociale, de toutes contestations nées à l'occasion du contrat de travail, lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort ou que le conseil ne comporte pas de section compétente pour la profession intéressée ;

3. 2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;

4. 3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;

5. 4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;

6. 5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021007581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.