Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 mars 1959.

TexteDécret n°58-1284 du 22 décembre 1958
Rattachement
Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.
  1. TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE
  2. Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000021007582
Texte parentLEGITEXT000021007568
Référencearticle 5 du décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 (version du 2 mars 1959)Légifrance →

1. Le tribunal d'instance connaît dans les mêmes limites et sous réserve des dispositions spéciales du code rural et du code forestier :

2. 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture :

3. 2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier :

4. 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

5. 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intéréts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

6. 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

7. 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021007582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.