RattachementChapitre Ier : De la compétence d'attribution.
TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier : De la compétence d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000021007585
Texte parentLEGITEXT000021007568
Référencearticle 8 du décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 (version du 2 mars 1959)Légifrance →
1. Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable, entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies, lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 150 000 francs.
2. Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance surseoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé.
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