Texte publié au Journal officiel
1. Au deuxième alinéa de l'article R. 423-2, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Pour être recevable, la demande est accompagnée :
3. « ― du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
4. « ― du droit de timbre pour la délivrance du permis de chasser prévu à l'article L. 423-10 ;
5. « ― pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
6. « Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R423-2