Texte publié au Journal officiel
1. Il est rétabli des articles 5 et 6 dans le même décret ainsi rédigés :
2. « Art. 5. ― Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
3. « Art. 6. ― Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 :
4. « I. ― Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.
5. « II. ― Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :
6. « 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite :
7. « a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ;
8. « b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;
9. « c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.
10. « Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.
11. « En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
12. « 2° L'agent non titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :
13. « a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;
14. « b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.
15. « Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.
16. « En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 : art. 5, art. 6