Référencearticle 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (version du 12 décembre 1952)Légifrance →
1. Chaque commission se compose :
2. D'un représentant du ministre de tutelle, président ;
3. De six présidents de chambres désignés par le bureau de l'assemblée des présidents de chambres, dont son président ;
4. De six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
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