Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1959 au 30 septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-166 du 7 janvier 1959
IdentifiantLEGIARTI000021019900
Texte parentLEGITEXT000021018082
Référencearticle 2 du décret n°59-166 du 7 janvier 1959 (version du 1er janvier 1959)Légifrance →
1. Les écoles de rééducation professionnelle, les foyers d'anciens combattants et de victimes de guerre, les maisons familiales de pupilles de la nation relèvent de l'office national et sont placés sous l'autorité du préfet
2. Leurs opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par le directeur de l'établissement agissant en qualité d'ordonnateur et par un comptable subordonné à l'agent comptable central choisi dans les conditions prévues à l'article D-472 ci-dessus.
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