Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-1095 du 4 septembre 2009 relatif aux modalités d'application de la dérogation à la règle du secret professionnel au profit des services de renseignements spécialisés

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 septembre 2009
Publié le6 septembre 2009
Articles3 articles en vigueur
NORECEL0908254D
IdentifiantLEGITEXT000021021923
RéférenceDécret n° 2009-1095 du 4 septembre 2009 relatif aux modalités d'application de la dérogation à la règle du secret professionnel au profit des services de renseignements spécialisés, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 S ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, notamment son article 22 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000021021926

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R*135 S-1 ; Art. R*135 S-2

Article 2 LEGIARTI000033273574

1. I. ― Le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article 22 de la loi susvisée du 25 décembre 2007 à des agents relevant de leur service.

2. Ces habilitations sont personnelles.

3. Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.

4. La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.

5. Le directeur général des douanes et droits indirects est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

6. II. ― La demande de transmission des documents formulée par écrit mentionne les nom, prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général des douanes et droits indirects.

7. La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par ce dernier ou par les fonctionnaires de sa direction auxquels il délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents délégataires ne peut excéder neuf.

8. III. ― Les documents communicables, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, sont :

9. 1° Ceux dont dispose l'administration des douanes et droits indirects du fait des déclarations souscrites par les personnes physiques ou morales sur le fondement du code des douanes et du code des douanes communautaire ;

10. 2° Ou ceux établis ou recueillis dans le cadre des procédures mises en œuvre au titre des articles 60 à 67 bis du code des douanes ;

11. 3° Ou ceux établis ou recueillis dans le cadre de procédures de recouvrement telles que mentionnées aux articles 345 à 349 bis du code des douanes.

12. IV.-Les documents transmis ne font apparaître que les informations relatives :

13. 1° A l'identité, la raison sociale, l'adresse des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la demande ;

14. 2° Aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises, ainsi qu'aux échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne, auxquelles ces personnes participent ;

15. 3° Aux sommes, titres et valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger ;

16. 4° Et à l'assiette et au recouvrement des droits et taxes dus par ces personnes.

17. V. ― Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la demande.

Article 3 LEGIARTI000021021930

1. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le ministre de la défense, Hervé Morin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 septembre 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021021923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.