Arrêté du 20 août 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2009.

TexteArrêté du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021490104
Texte parentLEGITEXT000021022195
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 août 2009 (version du 18 décembre 2009)Légifrance →

1. Tous les sangliers détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A sont identifiés à l'aide d'un repère auriculaire d'identification de couleur verte, autorisé par le ministère en charge de l'agriculture.

2. Chaque repère auriculaire d'identification doit obligatoirement porter le numéro d'identification du site d'élevage détenant les sangliers. Ce numéro se compose de :

3. FR, initiales de la France ;

4. Deux chiffres ou caractères, correspondant au code INSEE du département où se situe le site d'élevage détenant les animaux ;

5. Combinaison de trois caractères alphanumériques, unique pour chaque site d'élevage de sangliers du département ;

6. Pour les sangliers reproducteurs, le numéro d'identification du site d'élevage est complété par un numéro d'identification individuel ;

7. Les modalités d'application du présent article sont celles définies dans la partie 9 de l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021490104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.