1. Tous les sangliers détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie B sont identifiés selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté. Les repères auriculaires d'identification sont de couleur jaune et sont autorisés par le ministère en charge de l'agriculture.
Arrêté du 20 août 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2009.
TexteArrêté du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021022203
Texte parentLEGITEXT000021022195
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