1. Un repère auriculaire d'identification supplémentaire, distinct de ceux prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté, peut être attribué pour faciliter le travail de l'éleveur en individualisant les animaux à l'intérieur des enclos. Le modèle est dispensé de toute autorisation du ministre en charge de l'agriculture et laissé à l'appréciation de l'éleveur.
Arrêté du 20 août 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2009.
TexteArrêté du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021490107
Texte parentLEGITEXT000021022195
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