Arrêté du 20 août 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2009.

TexteArrêté du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021490109
Texte parentLEGITEXT000021022195
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 août 2009 (version du 18 décembre 2009)Légifrance →

1. L'identification des sangliers nés dans un établissement se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit, s'effectue lors du sevrage et au plus tard lors de la perte de la livrée de marcassin.

2. Lorsqu'ils sont identifiés, les sangliers en provenance d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit situé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne, destinés à entrer dans un nouvel établissement, conservent leur identification d'origine.

3. Les sangliers en provenance d'un pays tiers conservent leur identification d'origine et doivent être réidentifiés selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, dans les trente jours après leur introduction sur le territoire national et, en tout état de cause, avant un mouvement vers un autre site d'élevage.

4. Lorsqu'ils sont dépourvus d'identification, les sangliers destinés à entrer dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit sont identifiés le jour de leur arrivée par un repère auriculaire d'identification portant le numéro du site d'élevage correspondant. Il s'agit :

5. - soit d'animaux ayant perdu leur repère auriculaire d'identification au cours du transport entre deux sites ;

6. - soit d'animaux issus du milieu naturel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021490109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.