1. Les établissements d'élevage, de vente ou de transit de sangliers existants disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.
Arrêté du 20 août 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2009.
TexteArrêté du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021022206
Texte parentLEGITEXT000021022195
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