1. Afin d'atteindre l'objectif de protection du patrimoine faunistique naturel contre toute altération génétique, il ne peut être détenu dans les établissements précités que des animaux de race pure d'espèce Sus scrofa scrofa L. Les animaux ne correspondant pas à ces caractéristiques génétiques et ceux issus de croisements entre sangliers et porcs sont prohibés à l'intérieur des établissements et doivent être abattus.
Arrêté du 20 août 2009 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2009.
TexteArrêté du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021022361
Texte parentLEGITEXT000021022338
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