1. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements d'élevage, de vente ou de transit de sangliers disposent d'un délai de trois ans pour mettre leurs installations en conformité avec les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10. Toutefois, la mise en conformité est effectuée avant cette échéance dès lors que sont réalisés des travaux substantiels sur les installations mentionnées aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.
Arrêté du 20 août 2009 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2009.
TexteArrêté du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021022363
Texte parentLEGITEXT000021022338
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