Arrêté du 20 août 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2009.

TexteArrêté du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021022346
Texte parentLEGITEXT000021022338
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 août 2009 (version du 6 septembre 2009)Légifrance →

1. La totalité des installations de l'établissement s'étend sur une surface minimale de trois hectares.

2. Le parc clos consacré à l'élevage, à la vente ou au transit de sangliers est implanté sur un terrain comportant un couvert pour au moins un tiers de sa superficie ; ce couvert est boisé ou arbustif ou formé de plantes ligneuses ou persistantes.

3. Des abris naturels ou artificiels, permanents ou temporaires, adaptés à la taille et aux besoins des animaux, peuvent être prévus pour protéger les portées au cours des premiers jours.

4. La charge moyenne maximale à l'hectare est de 750 kilogrammes. Elle est obtenue par la formule :

5. C = (nombre de femelles × 70 kg) + (nombre de mâles × 80 kg) + (nombre de femelles × 5 marcassins × 25 kg) /S (superficie totale des parcelles consacrées à l'élevage).

6. Chaque année, les parcelles consacrées à la détention de sangliers demeurent inoccupées durant trois mois consécutifs. Le cloisonnement du parc en deux parties au moins permet cette rotation. Toutefois, si la charge moyenne à l'hectare est inférieure ou égale à 375 kilogrammes par hectare, le dispositif de rotation devient facultatif.

7. Le parc hébergeant les sangliers n'accueille aucune autre espèce élevée hormis l'espèce Sus scrofa scrofa L.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021022346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.