Décret n°46-786 du 23 avril 1946 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 juin 2007.

TexteDécret n°46-786 du 23 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000021024697
Texte parentLEGITEXT000021023802
Référencearticle 10 du décret n°46-786 du 23 avril 1946 (version du 13 juin 2007)Légifrance →

1. Indépendamment de la rémunération déterminée conformément aux articles qui précèdent, chaque sociétaire a droit, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, à une allocation annuelle, à des feux, à des jetons de semainier, à une représentation de retraite à son bénéfice et à une pension.

2. Le montant de l'allocation annuelle et des feux ainsi que les conditions de leur versement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'économie et des finances.

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