Décret n°46-786 du 23 avril 1946 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 juin 2007.

TexteDécret n°46-786 du 23 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000021024679
Texte parentLEGITEXT000021023802
Référencearticle 3 du décret n°46-786 du 23 avril 1946 (version du 13 juin 2007)Légifrance →

1. Sous réserve des modalités de l'article 8, sont portées au budget en dépenses dans la première partie toutes les dépenses de personnel et matériel nécessaires pour l'exploitation du théâtre, et notamment :

2. 1° Le montant des traitements de l'administrateur et du personnel administratif ainsi que les salaires des ouvriers du théâtre, y compris les sommes versées au titre de la sécurité sociale ;

3. 2° Le montant des allocations, des feux et des jetons des sociétaires mentionnés à l'article 10 ci-dessous, le montant des traitements et des feux des pensionnaires et des rémunérations des élèves ; les sommes nécessaires pour le service des pensions des sociétaires retraités ;

4. 3° Les frais de mise en scène, d'achats, d'entretien, d'assurances, de publicité ; les frais de justice, les frais funéraires, les versements à opérer au titre des impôts et taxes ainsi que pour règlement des droits d'auteur ; les droits sur les prix des places versés à la caisse des retraites du personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021024679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.