Décret n°46-786 du 23 avril 1946 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 juin 2007.

TexteDécret n°46-786 du 23 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000021024681
Texte parentLEGITEXT000021023802
Référencearticle 4 du décret n°46-786 du 23 avril 1946 (version du 13 juin 2007)Légifrance →

1. Sous réserve des modalités de l'article 8, sont portées au budget en recettes dans la première partie :

2. 1° Les recettes des spectacles donnés salle Richelieu, évaluées à 50 % de la recette maximale hors taxes réalisable au cours de l'exercice ;

3. 2° Le produit de la vente des programmes et de l'exploitation des buffets ;

4. 3° (alinéa supprimé)

5. 4° 25 % des sommes versées à la Comédie-Française en exécution de contrats conçus par elle en ce qui concerne notamment la radiodiffusion, la cinématographie, la télévision et la reproduction mécanique, mais à l'exclusion du produit des tournées officielles ;

6. 5° Les intérêts des fonds de roulement ;

7. 6° La subvention de l'Etat telle que définie à l'article 7 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021024681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.