Référencearticle 4 du décret n°46-786 du 23 avril 1946 (version du 13 juin 2007)Légifrance →
1. Sous réserve des modalités de l'article 8, sont portées au budget en recettes dans la première partie :
2. 1° Les recettes des spectacles donnés salle Richelieu, évaluées à 50 % de la recette maximale hors taxes réalisable au cours de l'exercice ;
3. 2° Le produit de la vente des programmes et de l'exploitation des buffets ;
4. 3° (alinéa supprimé)
5. 4° 25 % des sommes versées à la Comédie-Française en exécution de contrats conçus par elle en ce qui concerne notamment la radiodiffusion, la cinématographie, la télévision et la reproduction mécanique, mais à l'exclusion du produit des tournées officielles ;
6. 5° Les intérêts des fonds de roulement ;
7. 6° La subvention de l'Etat telle que définie à l'article 7 ci-après.
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