Décret n°46-786 du 23 avril 1946 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 juin 2007.

TexteDécret n°46-786 du 23 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000021024683
Texte parentLEGITEXT000021023802
Référencearticle 5 du décret n°46-786 du 23 avril 1946 (version du 13 juin 2007)Légifrance →

1. Sous réserve des modalités de l'article 9, sont portées au budget en dépenses dans la deuxième partie :

2. 1° Les dépenses afférentes au patrimoine propre de la société et à la gestion du fonds de réserve ;

3. 2° Les dépenses relatives aux tournées officielles.

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