Référencearticle 5 du décret n°46-786 du 23 avril 1946 (version du 13 juin 2007)Légifrance →
1. Sous réserve des modalités de l'article 9, sont portées au budget en dépenses dans la deuxième partie :
2. 1° Les dépenses afférentes au patrimoine propre de la société et à la gestion du fonds de réserve ;
3. 2° Les dépenses relatives aux tournées officielles.
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