Décret n°46-786 du 23 avril 1946 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 juin 2007.

TexteDécret n°46-786 du 23 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000021024691
Texte parentLEGITEXT000021023802
Référencearticle 8 du décret n°46-786 du 23 avril 1946 (version du 13 juin 2007)Légifrance →

1. Le compte financier constate notamment les recettes totales de billetterie et l'excédent des recettes sur les dépenses de la première partie est divisé en trois portions et affecté comme suit :

2. 76,5 % sont partagés entre les sociétaires, selon les modalités prévues à l'article 8-1 ; les trois quarts leur sont versés après approbation du compte financier de l'exercice auquel ils se rapportent et le quart restant au terme de l'exercice suivant ;

3. 16,5 % sont répartis, à titre de rémunération variable, au prorata de leurs appointements entre membres du personnel du théâtre dont les services sont susceptibles d'ouvrir des droits à une pension sur la caisse de retraite du personnel ;

4. 7 % sont versés au fonds de réserve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021024691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.