Référencearticle 8 du décret n°46-786 du 23 avril 1946 (version du 13 juin 2007)Légifrance →
1. Le compte financier constate notamment les recettes totales de billetterie et l'excédent des recettes sur les dépenses de la première partie est divisé en trois portions et affecté comme suit :
2. 76,5 % sont partagés entre les sociétaires, selon les modalités prévues à l'article 8-1 ; les trois quarts leur sont versés après approbation du compte financier de l'exercice auquel ils se rapportent et le quart restant au terme de l'exercice suivant ;
3. 16,5 % sont répartis, à titre de rémunération variable, au prorata de leurs appointements entre membres du personnel du théâtre dont les services sont susceptibles d'ouvrir des droits à une pension sur la caisse de retraite du personnel ;
4. 7 % sont versés au fonds de réserve.
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