1. Le compte financier constate l'excédent des recettes sur les dépenses de la deuxième partie. Cet excédent est partagé pour la totalité à titre de rémunération variable entre les sociétaires, au prorata de leur part sociale, sans mise en réserve au titre des douzièmes non détenus, ni prélèvement pour la Caisse nationale de prévoyance.
Décret n°46-786 du 23 avril 1946 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 13 juin 2007.
TexteDécret n°46-786 du 23 avril 1946
IdentifiantLEGIARTI000021024695
Texte parentLEGITEXT000021023802
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