1. Le calendrier des délais de paiement maximums prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée.
Décret n°2009-1100 du 7 septembre 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 septembre 2009.
TexteDécret n°2009-1100 du 7 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021027473
Texte parentLEGITEXT000021027466
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