1. Au sens du présent arrêté, un service travaille à horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au vendredi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés.
Arrêté du 12 septembre 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2001.
TexteArrêté du 12 septembre 2001
RattachementTitre Ier : DEFINITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000019654571
Texte parentLEGITEXT000021029180
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