1. Au sens du présent arrêté, est dénommé horaire programmé le cycle de travail effectué par les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, qui effectuent, en complément de leur horaire de travail habituel, des travaux ponctuels de maintenance ou d'installation des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols.
Arrêté du 12 septembre 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2001.
TexteArrêté du 12 septembre 2001
RattachementTitre Ier : DEFINITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000019654570
Texte parentLEGITEXT000021029180
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