Arrêté du 12 septembre 2001 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 11 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 septembre 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ASSURANT LE SERVICE DE CONTROLE DANS DES ORGANISMES DE CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE OU DE COORDINATION DANS LES DETACHEMENTS CIVILS DE COORDINATION
IdentifiantLEGIARTI000019654628
Texte parentLEGITEXT000021029180
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 septembre 2001 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles de travail qui en découlent, qui comportent notamment des plages de travail de nuit, ainsi que des plages de travail le dimanche et les jours fériés, le temps de travail annuel des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant des fonctions de contrôleur dans un organisme du contrôle de la circulation aérienne ainsi que celui des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne assurant des fonctions de coordonnateur dans les détachements civils de coordination est établi selon les modalités suivantes :

2. a) Pour les contrôleurs exerçant leurs fonctions dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en listes 1 et 2 et pour les coordonnateurs exerçant leurs fonctions dans les détachements civils de coordination, le décompte annuel du temps de travail reste effectué sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures, les cycles de travail étant établis sur une base hebdomadaire maintenue à 32 heures en moyenne et compte tenu des dispositions particulières applicables aux congés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. Les premiers contrôleurs mentionnés à l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, qui exercent dans ces organismes d'autres fonctions que celles de contrôle de la circulation aérienne ou qui exercent des fonctions d'instructeur à la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile et qui maintiennent leur autorisation d'exercer leur qualification de contrôle, bénéficient des mêmes dispositions ;

4. b) Pour les contrôleurs exerçant leurs fonctions dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en listes 3, 4, 5 et 6, le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 420 heures, les cycles de travail correspondants étant, à compter du 1er janvier 2002, établis sur une base hebdomadaire de 32 heures en moyenne et compte tenu des dispositions particulières applicables aux congés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

5. Les contrôleurs mentionnés à l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, qui exercent dans ces organismes d'autres fonctions que celles de contrôle de la circulation aérienne et qui maintiennent leur autorisation d'exercer leur qualification de contrôle, peuvent bénéficier des mêmes dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019654628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.