1. Le décompte annuel du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre les horaires permanents non continus et les horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 547 heures.
Arrêté du 12 septembre 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteArrêté du 12 septembre 2001
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000019654667
Texte parentLEGITEXT000021029180
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