1. Les agents contractuels qui assurent les mêmes fonctions que les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne bénéficient des dispositions prévues aux articles 5, 6 ou 7 du présent arrêté selon qu'ils exercent ces fonctions en horaires permanents continus, en horaires permanents non continus, en horaires programmés ou en horaires alternants.
Arrêté du 12 septembre 2001 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2001.
TexteArrêté du 12 septembre 2001
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000019654572
Texte parentLEGITEXT000021029180
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