Décret n°2009-1104 du 9 septembre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2009.

TexteDécret n°2009-1104 du 9 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021030102
Texte parentLEGITEXT000021030090
Référencearticle 4 du décret n°2009-1104 du 9 septembre 2009 (version du 12 septembre 2009)Légifrance →

1. I. ― La demande de cession prévue par l'article L. 5331-6-3 du code général de la propriété des personnes publiques est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Le registre prévu au I de l'article 1er porte mention de la réception des demandes.

3. II. ― La demande comporte :

4. 1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;

5. 2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au 3° du II de l'article 1er ;

6. 3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2007, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2007, ces constructions ;

7. 4° Tous documents permettant d'établir soit que le demandeur occupe personnellement la construction à titre d'habitation principale, soit qu'il l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale ;

8. 5° Tous documents justifiant l'établissement à Mayotte du domicile fiscal du demandeur, au sens du code général des impôts applicable à Mayotte ;

9. 6° Tous documents prouvant la nationalité française du demandeur ou sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;

10. 7° Le cas échéant, tous documents justifiant la durée d'occupation continue de l'immeuble par le demandeur, ses revenus annuels et la composition du foyer à la date de la demande.

11. A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5331-6-3 susmentionné, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation principale et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 2007.

12. III. ― Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de l'article L. 5331-6-3 susmentionné et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 5331-6-2, ils disposent pour présenter leur demande d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné au II de l'article 2.

13. IV. ― La superficie à céder est ajustée par le représentant de l'Etat conformément au dernier alinéa de l'article L. 5331-6-3 susmentionné.

14. V. ― Le chef du service de l'administration financière de l'Etat fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.

15. Le représentant de l'Etat notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.

16. L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci.

17. Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après le déclassement du terrain prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021030102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.