Décret n°2009-1112 du 11 septembre 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2009-1112 du 11 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000049820535
Texte parentLEGITEXT000021031866
Référencearticle 1 du décret n°2009-1112 du 11 septembre 2009 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le comité d'évaluation mentionné à l'article 32 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée est composé de :

2. 1° Cinq représentants des départements, présidents de conseil départemental, nommés sur proposition de l'Association des départements de France ;

3. 2° Quatre représentants de l'Etat :

4. a) Le directeur général de la cohésion sociale ;

5. b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

6. c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

7. d) Le directeur général du Trésor ;

8. 3° Trois représentants des organismes chargés de la mise en œuvre du revenu de solidarité active :

9. a) Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales ;

10. b) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

11. c) Le directeur général de l'opérateur France Travail ;

12. 4° Dix personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des politiques publiques ;

13. 5° Cinq représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active :

14. a) Le président de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale ;

15. b) Le président de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

16. c) Trois personnes bénéficiant du revenu de solidarité active.

17. Les membres mentionnés au 1° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé des collectivités territoriales. Les membres mentionnés aux 4° et au c du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Le président du comité d'évaluation est nommé dans les mêmes conditions parmi les membres mentionnés au 4°.

18. Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter par un élu de leur assemblée ou un membre des services du département dont ils président le conseil départemental. Les membres mentionnés aux 2°, 3° et aux a et b du 5° peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.