Décret n°2009-1112 du 11 septembre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2009.

TexteDécret n°2009-1112 du 11 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021031871
Texte parentLEGITEXT000021031866
Référencearticle 2 du décret n°2009-1112 du 11 septembre 2009 (version du 14 septembre 2009)Légifrance →

1. Aux fins de préparer la conférence nationale mentionnée au premier alinéa de l'article 32 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, le comité d'évaluation associe à ses travaux, en tant que de besoin :

2. 1° Un sénateur, désigné par le Sénat ;

3. 2° Un député, désigné par l'Assemblée nationale ;

4. 3° Un maire, président d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, désigné par l'Association des maires de France ;

5. 4° Les présidents ou secrétaires généraux des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou leurs représentants désignés par eux ;

6. 5° Le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021031871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.