Arrêté du 21 août 2009 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2009 au 2 novembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 août 2009
Rattachement
SECTION 2 : DEMANDE DE TITRE DE NAVIGATION
  1. TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN
  2. CHAPITRE III : PREMIERE DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION
  3. SECTION 2 : DEMANDE DE TITRE DE NAVIGATION
IdentifiantLEGIARTI000021032438
Texte parentLEGITEXT000021032380
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 août 2009 (version du 13 septembre 2009)Légifrance →

1. I. ― Dès la réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.

2. II. ― Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.

3. III. ― Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.

4. IV. ― Le délai de deux mois prévu à l'article 10 du décret du 29 juillet 2009 susvisé court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de deux mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021032438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.