Arrêté du 21 août 2009 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2009 au 2 novembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 août 2009
Rattachement
SECTION 2 : DEMANDE DE TITRE DE NAVIGATION
  1. TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN
  2. CHAPITRE III : PREMIERE DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION
  3. SECTION 2 : DEMANDE DE TITRE DE NAVIGATION
IdentifiantLEGIARTI000021032440
Texte parentLEGITEXT000021032380
Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 août 2009 (version du 13 septembre 2009)Légifrance →

1. I. ― Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine, le cas échéant, les dispenses partielles ou totales de visites prévues à l'article 2.12, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin.

2. II. ― Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021032440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.