Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2009 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 août 2009
RattachementSECTION 2 : DEMANDE DE TITRE DE NAVIGATION
TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN
CHAPITRE III : PREMIERE DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION
SECTION 2 : DEMANDE DE TITRE DE NAVIGATION
IdentifiantLEGIARTI000021032440
Texte parentLEGITEXT000021032380
Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 août 2009 (version du 13 septembre 2009)Légifrance →
1. I. ― Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine, le cas échéant, les dispenses partielles ou totales de visites prévues à l'article 2.12, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin.
2. II. ― Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.