Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2009 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 août 2009
RattachementSECTION 3 : INTERVENTION DE LA COMMISSION DE VISITE
TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN
CHAPITRE III : PREMIERE DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION
SECTION 3 : INTERVENTION DE LA COMMISSION DE VISITE
IdentifiantLEGIARTI000021032444
Texte parentLEGITEXT000021032380
Référencearticle 15 de l'arrêté du 21 août 2009 (version du 13 septembre 2009)Légifrance →
1. I. ― Le propriétaire ou son représentant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations. A la demande du propriétaire ou de son représentant ou sur demande motivée de l'autorité compétente, notamment dans les cas de modifications importantes ou de réalisations d'essais en marche, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment sont également présents.
2. II. ― Dans les cas où une nouvelle visite de la commission de visite est nécessaire, les organismes de contrôle sont présents, sauf si l'autorité compétente ne le juge pas utile.
Aller plus loin
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