1. Pour un bâtiment existant ou en projet sur lequel ils ont été désignés pour intervenir, les organismes de contrôle ne peuvent exercer aucune autre activité de nature à porter atteinte à leur indépendance, liée notamment à un chantier naval, à un bureau d'études, à un constructeur ou à un installateur d'équipements de bord ou à une société d'assurances.
Arrêté du 21 août 2009 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2009 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 août 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : ORGANISMES DE CONTROLE
- TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN
- CHAPITRE IER : ORGANISMES DE CONTROLE
IdentifiantLEGIARTI000021032416
Texte parentLEGITEXT000021032380
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