Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2009 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 août 2009
RattachementSECTION 1 : TITRE PROVISOIRE DE NAVIGATION
TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN
CHAPITRE V : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS
SECTION 1 : TITRE PROVISOIRE DE NAVIGATION
IdentifiantLEGIARTI000021032462
Texte parentLEGITEXT000021032380
Référencearticle 24 de l'arrêté du 21 août 2009 (version du 13 septembre 2009)Légifrance →
1. I. ― Lorsque le propriétaire ou son représentant sollicite la délivrance d'un titre provisoire de navigation, le dossier de demande comporte les pièces mentionnées aux points 1° à 3° de l'article 6 du présent arrêté, les motivations de la demande et, le cas échéant, une copie du titre de navigation en vigueur.
2. II. ― Dès la réception de la demande de délivrance de titre provisoire, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.
3. III. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.
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