Arrêté du 21 août 2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2009 au 2 novembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 août 2009
Rattachement
SECTION 1 : DEMANDE DE VISITE A SEC PREALABLE A LA DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION
  1. TITRE IER : MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN
  2. CHAPITRE III : PREMIERE DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION
  3. SECTION 1 : DEMANDE DE VISITE A SEC PREALABLE A LA DELIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION
IdentifiantLEGIARTI000021032426
Texte parentLEGITEXT000021032380
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 août 2009 (version du 13 septembre 2009)Légifrance →

1. Dans le cas où le demandeur souhaite que la visite à sec soit réalisée avant la mise à flot du bâtiment, le dossier de demande de visite à sec est composé des indications et documents suivants :

2. 1° Le titre de navigation envisagé ;

3. 2° Le nom et l'adresse du propriétaire ;

4. 3° Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

5. 4° Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;

6. 5° Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;

7. 6° Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment définies à l'article 7 du décret du 29 juillet 2009 susvisé et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;

8. 7° Les plans détaillés et cotés du bâtiment visés par le ou les organismes de contrôle ;

9. 8° Le(s) rapport(s) de l'organisme ou des organismes de contrôle, comportant une attestation de conformité du bâtiment aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin concernant la structure du bâtiment ;

10. 9° Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à sec pourra être effectuée par la commission de visite ;

11. 10° L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021032426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.